Le principe : cinq ans, prorogeable jusqu'à dix ans
L'article 23 de la Loi n° 1.362 pose une règle claire : les documents, données ou informations recueillis dans le cadre des obligations de vigilance sont conservés pendant cinq ans, durée prorogeable pour une durée supplémentaire maximale de cinq ans — soit dix ans au total.
Cette conservation a une finalité précise : permettre de reconstituer, a posteriori, le déroulé de la vigilance et des opérations. C'est elle qui rend la diligence démontrable. Sans pièce archivée, une mesure de vigilance correctement exécutée reste invérifiable — et, du point de vue d'un contrôle, équivaut souvent à une mesure non exécutée.