Quand l'avocat est-il assujetti ?
À la différence d'autres professions, l'avocat n'entre dans le champ de la Loi n° 1.362 qu'à raison de certaines activités, et non de façon générale. L'assujettissement est déclenché par l'opération, lorsque le professionnel du droit participe, au nom et pour le compte de son client, à des opérations de nature financière ou patrimoniale — typiquement :
- l'achat et la vente de biens immobiliers ou de fonds de commerce ;
- la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client ;
- l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ;
- l'organisation des apports nécessaires à la création, à l'exploitation ou à la gestion de sociétés ;
- la constitution, la gestion ou la direction de sociétés, de fiducies ou de structures équivalentes.
À l'inverse, lorsque l'avocat se borne à évaluer la situation juridiquede son client, ou qu'il agit dans le cadre de sa mission d'assistance et de défense en justice — conseil contentieux, préparation ou conduite d'une procédure —, le régime diffère et le secret professionnel conserve sa pleine portée. La ligne de partage tient donc à la nature de l'intervention: c'est la participation effective à une opération couverte qui fait entrer l'avocat dans le dispositif, et non sa seule qualité. En pratique, un même cabinet peut être assujetti pour un dossier de transaction et ne pas l'être pour un dossier purement contentieux mené en parallèle.